L’avenant (n°82) du 9 janvier 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013 pour les salariés de la convention collective nationale de la poissonnerie (IDCC 1504) a fait l’objet d’un arrêté d’extension le 29 mars 2013 (JO du 10 avril 2013).
Ainsi, depuis le 1er janvier 2013, une nouvelle grille fixant les salaires minima conventionnels des salariés de la branche est applicable.
Le salaire minimum est établi sur la base de la valeur qui est fixée à 1.545,26 euros pour une durée de 151,67 heures de travail mensuel correspondant au coefficient 135.
EMPLOYÉS / OUVRIERS |
AGENTS DE MAÎTRISE |
CADRES |
|||
Coefficient |
Salaire |
Coefficient |
Salaire |
Coefficient |
Salaire |
135 140 145 150 160 165 170 175 180 185 190 |
1.545,26 1.557,60 1.582,88 1.602,86 1.626,15 1.649,45 1.671,41 1.694,70 1.709,81 1.739,98 1.755,73 |
200 210 220 230 240 250 |
1.834,09 1.899,79 1.920,95 1.966,10 2.000,86 2.033,86 |
300 350 400 450 |
2.725,01 3.004,97 3.284,85 3.563,11 |
Convention collective nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (n° 843)
L’avenant (n°104) du 14 janvier 2013 relatif aux salaires minima et à la valeur du point au 1er janvier 2013 pour les salariés de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (IDCC 843) a fait l’objet d’un arrêté d’extension le 17 avril 2013 (JO du 24 avril 2013).
Depuis le 1er janvier 2013, une nouvelle grille fixant le salaire horaire minimum professionnel des salariés de la branche est applicable.
Le salaire horaire minimum est fixé comme suit :
- pour les coefficients 155 à 180 : la valeur monétaire du point est fixée à 0,0184 euros et la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,668 euros ;
- pour les coefficients 185 à 240, la valeur monétaire du point est fixée à 0,018364 euros et la valeur monétaire de la constante est fixée à 6,782640 euros.
Le calcul du salaire horaire se fait comme suit : valeur monétaire du point × coefficient hiérarchique + constante monétaire
Le salaire horaire minimum professionnel est à partir du 1er janvier 2013 :
PERSONNEL DE FABRICATION |
PERSONNEL DE VENTE |
PERSONNEL DE SERVICES |
|||
Coefficient |
Salaire |
Coefficient |
Salaire |
Coefficient |
Salaire |
155 160 170 175 185 190 195 240 |
9,52 9,61 9,80 9,89 10,18 10,27 10,36 11,19 |
155 160 170 175 185 190 195 240 |
9,52 9,61 9,70 9,80 9,89 9,98 10,18 10,27 |
155 160 170 |
9,52 9,61 9,80 |
Pour le personnel d’encadrement, les salariés cadres 1 disposent désormais d’une rémunération annuelle brute de 31.373 euros pour un forfait annuel de 218 jours de travail et les salariés cadres 2 d’une rémunération annuelle brute de 45.012 euros.
Par ailleurs, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 21 « Durée du travail » de la convention collective relatives aux heures dites « heures d’équivalence hebdomadaires » sont abrogées.