Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) est la mesure phare du « pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi » présenté le 6 novembre 2012 par le gouvernement de M. Jean-Marc Ayrault.
Ce pacte représente la réponse apportée par le gouvernement au rapport présenté par M. Le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) est la mesure phare du « pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi » présenté le 6 novembre 2012 par le gouvernement de M. Jean-Marc Ayrault.
Ce pacte représente la réponse apportée par le gouvernement au rapport présenté par M. Louis Gallois, document dans lequel celui-ci devait dresser un état de la France et formuler des propositions. Il est alors intéressant de noter que ce crédit d’impôt ne faisait pas partie de la liste des mesures proposées par M. Gallois dans son rapport adressé au gouvernement.
En effet, il considérait que la réduction des charges sociales sur une durée brève créerait « un choc de compétitivité » et aurait un impact direct et rapide sur les marges d’exploitation des entreprises et donc sur leur capacité d’autofinancement. Dès lors, son rapport recommandait, notamment, une baisse de 30 milliards d’euros de charges sociales (20 de cotisations patronales et 10 de cotisations salariales).
Le gouvernement répliqua par une mesure fiscale : le CICE dont le coût est estimé à 20 milliards d’euros par an, avec une montée en charge progressive sur 3 ans (10 milliards d’euros dès la première année). Le CICE a donc été créé par l’article 66 de la loi de finances rectificative pour 2012 (Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012) et devrait permettre à 1,5 million d’entreprises d’acquérir une créance fiscale.
Le texte du crédit d’impôt comporte à la fois des modalités de calcul issues du droit social et largement inspirées de la réduction Fillon, des conditions fiscales et des procédés de contrôle qui tiennent à la fois du fiscal et du social.
Nous abordons dans cette page toutes les composantes fiscas, sociales et comptables du CICE.
[box type= »shadow » ]Qui peut-en bénéficier ?a. Entreprises concernées
Le champ d’application du CICE est très large : il concerne toutes les entreprises employant des salariés :
- soumises à un régime réel d’imposition,
- quelle que soit leur forme,
- quel que soit leur secteur d’activité : agricole, artisanal, commercial, industriel, de services…
- quel que soit le régime d’imposition de leur résultat.
Le champ d’application du crédit d’impôt est abordé par le texte de loi sous deux aspects distincts. Le premier concerne le régime fiscal de l’entreprise et le second l’activité déployée par celle-ci.
b. Régime fiscal de l’entreprise
Peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi les entreprises, quelles que soient leurs formes (entreprises individuelles, sociétés commerciales, autres organismes de droit privé, établissements publics) soumises à l’impôt sur les bénéfices selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié, de plein droit ou sur option, à l’exclusion de celles imposées selon un régime forfaitaire ou selon le régime micro-entreprises.
Dans sa documentation de base, l’administration fiscale ajoute une précision (fort utile au regard des régimes de protection sociale autres que le régime général ou le régime agricole): les entreprises de transport maritime soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant opté pour le régime forfaitaire de la « taxe au tonnage » prévue à l’article 209-0 B du CGI au titre des opérations directement liées à l’exploitation de navires, peuvent bénéficier du crédit d’impôt
au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités imposables à l’impôt sur les sociétés d’après les règles de droit commun. Si la plupart des entreprises voient l’intégralité de leur bénéfice taxé, il n’en va pas de même pour celles qui sont soumises à l’impôt sur une partie de leurs activités ou celles qui sont temporairement exonérées. Il existe également des organismes qui n’ont pas été constitués sous la forme de société.
Concernant les associations loi 1901, le ministre de l’Économie et des finances précise, dans une réponse ministérielle du 18 avril 2013 (Rép. min. n° 055497 : JO Sénat Q 18 avril 2013, que celles qui se livrent à des activités lucratives sont normalement soumises aux impôts commerciaux à raison de ces activités et qu’ainsi elles peuvent donc bénéficier du CICE au titre des rémunérations qu’elles versent à leurs salariés affectés à ces activités. Il ajoute que les associations qui ne se livrent pas à des activités lucratives n’interviennent pas, par définition, dans le champ de l’économie concurrentielle et n’entrent donc pas en concurrence avec les entreprises commerciales ; c’est la raison pour laquelle ces associations sont placées hors du champ des impôts commerciaux et ne peuvent donc pas bénéficier du CICE.
Le ministre indique toutefois qu’une mission parlementaire débutera très prochainement en vue d’examiner la fiscalité du secteur non lucratif. Elle aura pour but de s’assurer qu’aucune distorsion préjudiciable de concurrence n’est engendrée par le différentiel de fiscalité entre structures lucratives et structures non lucratives. Pour répondre à ces différents cas, l’administration fiscale a donc donné les précisions suivantes.
c. Activités éligibles
Seules sont retenues dans l’assiette du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi les rémunérations versées aux salariés affectés aux activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices (BOI-BIC-RICI-10-150-10 au 4 mars 2013).
Les organismes concernés doivent donc ventiler les charges de personnel entre les activités imposées et non imposées. Les modalités de sectorisation des activités taxables et non taxables à l’impôt sur les sociétés sont différentes selon la nature de l’organisme.
Les entreprises devront se référer aux modalités de sectorisation et de répartition des charges de personnel existant déjà pour les coopératives, les organismes contribuant à l’aménagement du territoire et à la construction d’immeubles, les organismes publics, les organisations syndicales, les établissements et organismes de recherche et d’enseignement supérieur.
Lorsqu’aucune précision spécifique sur les modalités de sectorisation n’existe pour les dépenses de personnel, si elles ne peuvent être affectées en totalité à l’un ou l’autre des deux secteurs, elles doivent être réparties au prorata du temps d’utilisation.
d. Entreprises temporairement exonérées
Par exception au principe général, les entreprises exonérées totalement ou partiellement de l’impôt sur les bénéfices en application des articles 44 sexies du CGI (entreprises nouvelles), 44 sexies A du CGI (JEI), 44 septies du CGI (reprise d’entreprises en difficulté), 44 octies du CGI (ZFU), 44 octies A du CGI (ZFU), 44 decies du CGI à 44 quindecies du CGI, peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
e. Organismes partiellement exonérés
En application du I de l’article 244 quater C du CGI, les organismes mentionnés à l’article 207 du CGI peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les sociétés.
Le texte de loi prévoit que ces organismes pourront également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées lorsque la Commission européenne aura déclaré cette disposition compatible avec le droit de l’Union européenne.
Sont notamment visés par cet article 207 les organismes suivants :
- les syndicats professionnels,
- les sociétés coopératives agricoles,
- les coopératives artisanales, les coopératives d’entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes. les organismes d’habitation à loyer modéré, les sociétés d’économie mixte et les sociétés anonymes de coordination.
f. Entreprises de travail temporaire
L’entreprise de travail temporaire peut bénéficier du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre des rémunérations versées aux salariés mis à disposition temporaire d’entreprises utilisatrices en application de l’article L. 1251-2 du Code du travail.